JORF n°262 du 11 novembre 1997

Décret du 6 novembre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles L. 11 et suivants et R. 11 et suivants ;

Vu le code de la voirie routière, notamment les articles L. 122-1 à L. 122-5 et L. 151-1 à L. 151-5 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 123-8 et R. 123-35-3 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 ;

Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993 ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;

Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993 ;

Vu le décret no 92-379 du 1er avril 1992 approuvant le schéma directeur routier national ;

Vu les plans d'occupation des sols approuvés des communes de Magny-Cours et Challuy ;

Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Nièvre en date du 21 juin 1996 ;

Vu l'avis de la chambre d'agriculture de la Nièvre en date du 25 juin 1996 ; Vu la décision du président du tribunal administratif de Dijon en date du 2 mai 1996 désignant les membres de la commission d'enquête ;

Vu l'arrêté du préfet du département de la Nièvre en date du 14 mai 1996 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique relative aux travaux d'aménagement de la RN 7 à 2 x 2 voies entre l'extrémité sud de la déviation de Nevers et Magny-Cours - Sud (du PR 77,650 au PR 84,350) et la suppression de l'échangeur complet RN 7/RD 174 prévu sur la déviation de Tronsanges, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Magny-Cours et Challuy, conférant le caractère de route express à la section Nevers-Sud-Magny-Cours-Sud (du PR 77,650 au PR 84,350) et classant dans la catégorie des autoroutes la déviation de Tronsanges (du PR 51,895 au PR 55,800) ;

Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 5 septembre 1996 ;

Vu les lettres en date du 19 juin 1996 du préfet de la Nièvre, par lesquelles les présidents du conseil régional de Bourgogne, du conseil général de la Nièvre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers, de la chambre d'agriculture ainsi que les maires des communes de Magny-Cours et Challuy ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de ces communes ;

Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 4 octobre 1996 en application de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes susmentionnées ;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Magny-Cours et Challuy respectivement en date du 28 novembre 1996 et 7 novembre 1996 sur la mise en compatibilité de leur plan d'occupation des sols ;

Vu les délibérations du conseil général de la Nièvre en date du 8 novembre 1996 et du conseil municipal de la commune de Magny-Cours en date du 28 novembre 1996 relatives à l'attribution du caractère de route express ;

Vu les lettres du préfet de la Nièvre, en date du 1er juillet 1996,

sollicitant les délibérations des communes de Challuy et Sermoise sur l'attribution du caractère de route express ;

Vu le procès-verbal de clôture, en date du 19 avril 1995, de la conférence d'instruction mixte à l'échelon central ouverte le 16 février 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique, conformément au plan au 1/25 000 et au plan général des travaux au 1/10 000 annexés au présent décret (1), les modifications apportées à la déviation de Tronsanges du fait de la suppression de l'échangeur complet RN 7/RD 174 et les travaux d'aménagement de la RN 7 à 2 x 2 voies entre l'extrémité sud de la déviation de Nevers (PR 77,650) et Magny-Cours - Sud (PR 84,350), dans la Nièvre.

Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution de ces travaux dans les conditions prévues par les articles L. 122-2, L. 122-3, L. 123-24 à L. 123-26 et L.
352-1 du code rural.

Art. 4. - Le présent décret emporte modification du plan d'occupation des sols des communes de Magny-Cours et Challuy, conformément aux plans et documents annexés au présent décret (1).
En conséquence, en application de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme, un arrêté des maires des communes susmentionnées constatera qu'il a été procédé à la mise à jour du plan d'occupation des sols de leur commune.

Art. 5. - Est classée dans la catégorie des autoroutes, conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1), la section de la route nationale 7, déviation de Tronsanges (entre le PR 51,895 et le PR 55,800).

Art. 6. - Le caractère de route express est conféré, conformément au plan au 1/10 000 annexé au présent décret (1), à la section de la route nationale 7 située entre l'extrémité sud de la déviation de Nevers et Magny-Cours - Sud (du PR 77,650 au PR 84,350).

Art. 7. - L'accès à la route express est interdit en permanence :
- aux piétons ;
- aux cavaliers ;
- aux cycles ;
- aux animaux ;
- aux véhicules à traction non mécanique ;
- aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;
- aux cyclomoteurs soumis à immatriculation ;
- aux tricycles et quadricycles à moteur ;
- aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route ;
- aux véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas,
par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.
Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf nécessité absolue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.

Art. 8. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Il peut être pris connaissance de ces documents à la direction départementale de l'équipement de la Nièvre, 2, rue des Pâtis, BP 69, 58020 Nevers Cedex (téléphone : 03-86-71-71-71, télécopie : 03-86-71-71-59).

LES EXPROPRIATIONS EVENTUELLEMENT NECESSAIRES DEVRONT ETRE REALISEES DANS UN DELAI DE 5 ANS,A COMPTER DU 11-11-1997.

APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 MODIFIE.

Fait à Paris, le 6 novembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot