A titre exceptionnel, le rendement prévu au onzième alinéa de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 susvisée est fixé, pour les vins de la récolte 2004 revendiqués en appellation d'origine « Champagne », à 14 000 kilogrammes de raisins par hectare.
Décret du 6 mai 2005
Article 1
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A titre exceptionnel, le rendement prévu au onzième alinéa de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 susvisée est fixé, pour les vins de la récolte 2004 revendiqués en appellation d'origine « Champagne », à 14 000 kilogrammes de raisins par hectare.