Décret du 6 juin 1994

Article 3

Créé le 8 juin 1994

a) La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 759 786 000 F ;
b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 349 757 000 F.

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En vigueur depuis le mercredi 8 juin 1994

a) La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 759 786 000 F ;

b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 349 757 000 F.