JORF n°160 du 12 juillet 2000

Art. 15. - Est admis dans la 2e section du cadre des officiers généraux du service des essences des armées, par anticipation et sur sa demande :


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Art. 15. - Est admis dans la 2e section du cadre des officiers généraux du service des essences des armées, par anticipation et sur sa demande :