Art. 3. - Pour cet ouvrage à caractère linéaire le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 et R. 123-30 du code rural.
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