Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles L. 11-2 et R. 11-2 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 ;
Vu la loi no 76-269 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, et le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application, modifié par les décrets no 93-245 du 25 février 1993 et no 95-22 du 9 janvier 1995 ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié ;
Vu les plans d'occupation des sols du Grand-Quevilly et de Petit-Couronne ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Rouen en date du 23 juin 1997 désignant les membres de la commission d'enquête ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 juin 1997 prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la 2e section de la voie rapide Sud-III entre l'échangeur Brossolette (RD 94), au Grand-Quevilly, et la bifurcation RN 138-RN 338, à Petit-Couronne, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes du Grand-Quevilly et de Petit-Couronne ;
Vu le dossier d'enquête publique ouvert sur le projet, notamment l'avis de la commission d'enquête en date du 24 décembre 1997 ;
Vu le procès-verbal de réunion tenue le 2 février 1998 en application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols du Grand-Quevilly et de Petit-Couronne ;
Vu la délibération des conseils municipaux du Grand-Quevilly en date du 27 mars 1998 et de Petit-Couronne en date du 2 avril 1998 sur la mise en compatibilité de leur plan d'occupation des sols ;
Vu le procès-verbal de clôture de la conférence d'instruction mixte en date du 23 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :