Art. 15. - Les activités sportives et touristiques sont réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif, conformément aux orientations définies dans le plan de gestion de la réserve.
Décret du 6 décembre 2000
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Art. 15. - Les activités sportives et touristiques sont réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif, conformément aux orientations définies dans le plan de gestion de la réserve.