Art. 17. - La circulation de tout véhicule est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
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Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
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A ceux des services publics dans l'exercice de leurs missions ;
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A ceux utilisés lors d'opération de police, de secours, de sauvetage ;
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A ceux nécessaires aux travaux de sécurisation.
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