Décret du 6 décembre 2000

Art. 17. - La circulation de tout véhicule est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1. Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2. A ceux des services publics dans l'exercice de leurs missions ;

3. A ceux utilisés lors d'opération de police, de secours, de sauvetage ;

4. A ceux nécessaires aux travaux de sécurisation.

Historique des versions

Art. 17. - La circulation de tout véhicule est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1. Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2. A ceux des services publics dans l'exercice de leurs missions ;

3. A ceux utilisés lors d'opération de police, de secours, de sauvetage ;

4. A ceux nécessaires aux travaux de sécurisation.