JORF n°88 du 15 avril 1994

B. - Contrôle financier

Le concessionnaire sera tenu à toute époque de communiquer à l'ingénieur en chef du contrôle la comptabilité de l'exploitation de la concession, ainsi que tous les documents que celui-ci jugerait nécessaires pour en vérifier l'exactitude, ainsi que les comptes des autres entreprises du concessionnaire, dans la mesure où elles auront, à ce point de vue, une connexité quelconque avec l'exploitation de la présente concession. Dans cette vérification, l'ingénieur en chef du contrôle pourra se faire assister de fonctionnaires appartenant à l'administration des finances.
Le concessionnaire sera, en outre, tenu de se soumettre à toutes les vérifications auxquelles le ministre de l'économie et des finances jugerait utile de faire procéder par ses propres agents, d'autre part.

CHAPITRE IX

Conditions particulières de la concession


Historique des versions

Version 1

B. - Contrôle financier

Le concessionnaire sera tenu à toute époque de communiquer à l'ingénieur en chef du contrôle la comptabilité de l'exploitation de la concession, ainsi que tous les documents que celui-ci jugerait nécessaires pour en vérifier l'exactitude, ainsi que les comptes des autres entreprises du concessionnaire, dans la mesure où elles auront, à ce point de vue, une connexité quelconque avec l'exploitation de la présente concession. Dans cette vérification, l'ingénieur en chef du contrôle pourra se faire assister de fonctionnaires appartenant à l'administration des finances.

Le concessionnaire sera, en outre, tenu de se soumettre à toutes les vérifications auxquelles le ministre de l'économie et des finances jugerait utile de faire procéder par ses propres agents, d'autre part.

CHAPITRE IX

Conditions particulières de la concession