JORF n°88 du 15 avril 1994

Article 26

Tarifs applicables aux réserves d'énergie

à laisser dans les départements riverains

Les réserves d'énergie prévues à l'article 24 ci-dessus en faveur des services publics de l'Etat, du département, des communes, des établissements publics, des associations syndicales autorisées ainsi qu'au profit des entreprises et des groupements agricoles d'utilité générale et à celui des entreprises artisanales ou industrielles seront livrées conformément aux dispositions du décret no 87-214 du 25 mars 1987.

CHAPITRE VI

Sécurité de l'exploitation


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Version 1

Article 26

Tarifs applicables aux réserves d'énergie

à laisser dans les départements riverains

Les réserves d'énergie prévues à l'article 24 ci-dessus en faveur des services publics de l'Etat, du département, des communes, des établissements publics, des associations syndicales autorisées ainsi qu'au profit des entreprises et des groupements agricoles d'utilité générale et à celui des entreprises artisanales ou industrielles seront livrées conformément aux dispositions du décret no 87-214 du 25 mars 1987.

CHAPITRE VI

Sécurité de l'exploitation