JORF n°88 du 15 avril 1994

Article 36

Mode de paiement des travaux ci-dessus

Le relevé des dépenses effectuées chaque année par le concessionnaire pour le compte de l'Etat par application de l'article 34 sera présenté avant le 1er avril de l'année suivante.
Dans le mois qui suivra la présentation de ce compte, l'Etat versera un acompte égal aux neuf dixièmes du montant de la créance, il paiera le solde dans le mois qui suivra l'arrêté définitif du compte.
Les avances, que l'Etat pourra demander au concessionnaire de faire chaque année pour son compte, en vue de l'exécution des travaux prévus à l'article 34, ne pourront, en aucun cas, dépasser 20 p. 100 du fonds de roulement moyen afférent aux cinq années de la période quinquennale précédente.


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Version 1

Article 36

Mode de paiement des travaux ci-dessus

Le relevé des dépenses effectuées chaque année par le concessionnaire pour le compte de l'Etat par application de l'article 34 sera présenté avant le 1er avril de l'année suivante.

Dans le mois qui suivra la présentation de ce compte, l'Etat versera un acompte égal aux neuf dixièmes du montant de la créance, il paiera le solde dans le mois qui suivra l'arrêté définitif du compte.

Les avances, que l'Etat pourra demander au concessionnaire de faire chaque année pour son compte, en vue de l'exécution des travaux prévus à l'article 34, ne pourront, en aucun cas, dépasser 20 p. 100 du fonds de roulement moyen afférent aux cinq années de la période quinquennale précédente.