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Décret du 6 août 1938

Article 7

Créé le 1 juillet 1938

Lorsqu'un agent de la société nationale cesse d'appartenir au cadre permanent et passe au régime général des assurances sociales, les dispositions de l'article 15 du décret-loi du 28 octobre 1935 lui sont, éventuellement, applicables ; les trimestres civils entiers ou partiels de présence dans le cadre permanent, avec une rémunération totale annuelle inférieure ou égale aux chiffres limites visés à l'article 1er du présent décret, qui se trouvent compris dans la période définie à l'article 15, paragraphe 5, dudit décret-loi, sont supposés, pour la détermination des droits de l'intéressé, avoir donné lieu à la retenue qu'il aurait subie sur son salaire sous le régime des assurances sociales s'il avait été soumis à ce régime pour la totalité des risques.

Effets de cet article

cite

 Décret 1938-08-06 art. 1

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Abrogé depuis le dimanche 24 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-1006 du 21 juillet 2016art. 2

En vigueur du vendredi 1 juillet 1938 au samedi 23 juillet 2016

Lorsqu'un agent de la société nationale cesse d'appartenir au cadre permanent et passe au régime général des assurances sociales, les dispositions de l'article 15 du décret-loi du 28 octobre 1935 lui sont, éventuellement, applicables ; les trimestres civils entiers ou partiels de présence dans le cadre permanent, avec une rémunération totale annuelle inférieure ou égale aux chiffres limites visés à l'article 1er du présent décret, qui se trouvent compris dans la période définie à l'article 15, paragraphe 5, dudit décret-loi, sont supposés, pour la détermination des droits de l'intéressé, avoir donné lieu à la retenue qu'il aurait subie sur son salaire sous le régime des assurances sociales s'il avait été soumis à ce régime pour la totalité des risques.