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Décret du 6 août 1938

Article 2

Créé le 1 juillet 1938

Les agents à l'essai bénéficient des mêmes avantages en cas de maladie et de maternité que les agents commissionnés et les agents confirmés :
1° Pour les maladies et accidents hors service survenant après deux trimestres civils entiers de présence dans le cadre permanent ;
2° Pour les accouchements survenant après quatre trimestres civils entiers de présence dans le cadre permanent.
En ce qui concerne les maladies et accidents et les accouchements antérieurs, l'agent à l'essai continue d'être couvert par la caisse d'assurances sociales à laquelle il était précédemment inscrit pour les risques correspondants dans les mêmes conditions que s'il avait changé de caisse d'assurance, chaque trimestre civil entier ou partiel de présence dans le cadre permanent avec une rémunération totale annuelle inférieure ou égale aux chiffres limites visés à l'article précédent étant supposés, pour la détermination de ses droits, avoir donné lieu à la retenue qu'il aurait subie sur son salaire sous le régime des assurances sociales s'il avait été soumis à ce régime pour la totalité des risques.

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Abrogé depuis le dimanche 24 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-1006 du 21 juillet 2016art. 2

En vigueur du vendredi 1 juillet 1938 au samedi 23 juillet 2016

Les agents à l'essai bénéficient des mêmes avantages en cas de maladie et de maternité que les agents commissionnés et les agents confirmés :

1° Pour les maladies et accidents hors service survenant après deux trimestres civils entiers de présence dans le cadre permanent ;

2° Pour les accouchements survenant après quatre trimestres civils entiers de présence dans le cadre permanent.

En ce qui concerne les maladies et accidents et les accouchements antérieurs, l'agent à l'essai continue d'être couvert par la caisse d'assurances sociales à laquelle il était précédemment inscrit pour les risques correspondants dans les mêmes conditions que s'il avait changé de caisse d'assurance, chaque trimestre civil entier ou partiel de présence dans le cadre permanent avec une rémunération totale annuelle inférieure ou égale aux chiffres limites visés à l'article précédent étant supposés, pour la détermination de ses droits, avoir donné lieu à la retenue qu'il aurait subie sur son salaire sous le régime des assurances sociales s'il avait été soumis à ce régime pour la totalité des risques.