JORF n°248 du 25 octobre 1990

Décret du 5 octobre 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;

Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;

Vu la pétition du 2 juillet 1987 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) (S.N.E.A.[P.]), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <<Permis d'Annecy>>, portant sur partie du département de la Haute-Savoie;

Vu la lettre du 23 décembre 1988 par laquelle la société Gas Council (Exploration) Limited, dont le siège social est en Grande-Bretagne, 152 Grosvenor Road, Londres, et la société Deutsche Texaco AG, dont le siège social est en Allemagne fédérale, Uberseering 40.2000, Hambourg 60,

s'associent à la S.N.E.A. (P.) dans la demande de permis d'Annecy précitée;

Vu les mémoire, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition;

Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 28 septembre au 27 octobre 1987 inclus;

Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Rhône-Alpes en date du 12 février 1988;

Vu l'avis du préfet de la Haute-Savoie en date du 7 mars 1988;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 24 avril 1990;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est accordé à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), à la société Gas Council (Exploration) Limited et à la société Deutsche Texaco AG, conjointes et solidaires, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit &lt;<permis d'annecy="">&gt;, d'une superficie de 140 kilomètres carrés environ portant sur partie du département de la Haute-Savoie.

Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/100000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien d'origine étant celui de Paris:
A

4,20 gr E 51,20 gr N

B

4,30 gr E 51,20 gr N

C

4,30 gr E 51,00 gr N

D

4,20 gr E 51,00 gr N

Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 1350000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le mois de cette dépense:
StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,
le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
StetMt sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la dépense a été faite;
SoetMo sont les valeurs de ces indices pour le mois de juillet 1987au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
Le nouvel engagement financier minimal que devront souscrire les titulaires du permis, s'ils demandent la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales,être au moins égal au produit de l'engagement financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.

Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet,
affiché à la préfecture de la Haute-Savoie, inséré au recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais des titulaires du permis,
publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.

Art. 6. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE PERMIS EST ACCORDEE POUR UNE DUREE DE 5 ANS,A COMPTER DU 25-10-1990.

Fait à Paris, le 5 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX