Abrogé2 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1350 du 29 octobre 2009 - art. 2 (V)
Créé le 8 novembre 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 1 novembre 2009
Matière première (jus) :
Seul peut être mis en oeuvre le jus frais ou vesou provenant de cannes saines, loyales et marchandes et répondant aux critères de culture, de variété, de récolte et de qualité, tels que définis dans le présent décret.
Les valeurs minimales du brix et du pH du jus extrait des cannes doivent être supérieures à 14 pour le brix et à 4,7 pour le pH. Ces valeurs minimales peuvent être augmentées, par arrêté interministériel, en fonction des données climatiques.
Les méthodes de mesure du brix et du pH des jus par échantillonnage des lots de canne de chaque récoltant sont agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de la commission technique visée à l'article 4 ci-dessus.
La mise en oeuvre de sirop et/ou de mélasse provenant de la fabrication du sucre de canne est interdite.
Seul peut être mis en oeuvre le jus frais ou vesou provenant de cannes saines, loyales et marchandes et répondant aux critères de culture, de variété, de récolte et de qualité, tels que définis dans le présent décret.
Les valeurs minimales du brix et du pH du jus extrait des cannes doivent être supérieures à 14 pour le brix et à 4,7 pour le pH. Ces valeurs minimales peuvent être augmentées, par arrêté interministériel, en fonction des données climatiques.
Les méthodes de mesure du brix et du pH des jus par échantillonnage des lots de canne de chaque récoltant sont agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de la commission technique visée à l'article 4 ci-dessus.
La mise en oeuvre de sirop et/ou de mélasse provenant de la fabrication du sucre de canne est interdite.