Décret du 5 novembre 1996

Article 17

Créé le 8 novembre 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 1 novembre 2009

Mesures transitoires :
Les producteurs et détenteurs de stocks de rhum agricole en appellation d'origine "Martinique" pourront, dans un délai de quatre mois à partir de la publication du présent décret, solliciter l'agrément de leur production et de leur stock en appellation d'origine contrôlée "Martinique" auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le certificat d'agrément sera établi après que ces rhums aient satisfait aux examens analytique et organoleptique, selon la procédure définie par le décret relatif à l'agrément des rhums en appellation d'origine contrôlée.
Dans le cas de rhums détenus dans les chais de négoce, les prélèvements seront effectués par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1350 du 29 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 1 novembre 2009

En vigueur du vendredi 8 novembre 1996 au dimanche 31 décembre 2006