Abrogé2 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1350 du 29 octobre 2009 - art. 2 (V)
Créé le 8 novembre 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 1 novembre 2009
Mesures transitoires :
Les producteurs et détenteurs de stocks de rhum agricole en appellation d'origine "Martinique" pourront, dans un délai de quatre mois à partir de la publication du présent décret, solliciter l'agrément de leur production et de leur stock en appellation d'origine contrôlée "Martinique" auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le certificat d'agrément sera établi après que ces rhums aient satisfait aux examens analytique et organoleptique, selon la procédure définie par le décret relatif à l'agrément des rhums en appellation d'origine contrôlée.
Dans le cas de rhums détenus dans les chais de négoce, les prélèvements seront effectués par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les producteurs et détenteurs de stocks de rhum agricole en appellation d'origine "Martinique" pourront, dans un délai de quatre mois à partir de la publication du présent décret, solliciter l'agrément de leur production et de leur stock en appellation d'origine contrôlée "Martinique" auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le certificat d'agrément sera établi après que ces rhums aient satisfait aux examens analytique et organoleptique, selon la procédure définie par le décret relatif à l'agrément des rhums en appellation d'origine contrôlée.
Dans le cas de rhums détenus dans les chais de négoce, les prélèvements seront effectués par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.