Décret du 5 novembre 1996

Article 15

Créé le 8 novembre 1996

Les rhums pour lesquels, au terme du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Martinique" ne peuvent être déclarés pour la fabrication, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente sans que, dans la déclaration de fabrication, sur les titres de mouvement, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation d'origine contrôlée" en caractères très apparents.
La mention "Rhum agricole" doit compléter le nom de l'appellation d'origine contrôlée dans les documents commerciaux et titres de mouvement. Elle doit figurer sur l'étiquetage dans le même champ visuel que celui de l'appellation d'origine contrôlée "Martinique".
Dans l'étiquetage, la mention "blanc" ou "vieux" doit être inscrite en caractères très apparents, dans le même champ visuel que l'appellation d'origine contrôlée.
Les dimensions des caractères de la mention "blanc" ou "vieux" ne doivent pas être supérieures aussi bien en hauteur qu'en largeur à celles des caractères composant le nom de l'appellation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1350 du 29 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 8 novembre 1996 au dimanche 1 novembre 2009