Décret du 5 novembre 1996

Article 14

Créé le 8 novembre 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 1 novembre 2009

Les rhums pour lesquels est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Martinique" complétée ou non par les mentions "blanc" ou "vieux" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Toutefois, le transfert de rhums destinés à l'élevage sous bois, de la distillerie où ils ont été obtenus vers des chais d'élevage distincts est autorisé, sous réserve de l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 6 du décret relatif à l'agrément des rhums à appellation d'origine contrôlée.
Le certificat d'agrément est délivré dans les conditions prévues par le décret visé ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1350 du 29 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 1 novembre 2009

En vigueur du vendredi 8 novembre 1996 au dimanche 31 décembre 2006