Décret du 5 novembre 1996

Article 13

Créé le 8 novembre 1996

La mention "vieux" doit être employée conjointement à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique" pour désigner les rhums qui répondent aux conditions de production du présent décret et qui satisfont en outre à toutes les conditions suivantes :
- le vieillissement dans l'aire de production et dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessus, doit être d'au moins trois ans révolus en fûts de chêne d'une capacité inférieure à 650 litres. Ils ne peuvent être présentés aux examens analytique et organoleptique préalables à la délivrance du certificat d'agrément, telle que définie à l'article 14 du présent décret, qu'à partir du trente
  • troisième mois d'élevage sous bois ;
  • la quantité d'éléments volatils autres que les alcools éthylique et méthylique, doit être au moins égale à 325 grammes par hectolitre d'alcool pur, à l'issue de la période minimale d'élevage.

Les rhums à appellation d'origine contrôlée bénéficiant de la mention "vieux" répondant aux conditions fixées ci-dessus peuvent comporter dans leur étiquetage une mention relative à une durée de vieillissement supérieure.

Effets de cet article

cite

 Décret 1996-11-05 art. 12, art. 14

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1350 du 29 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 8 novembre 1996 au dimanche 1 novembre 2009