Abrogé2 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1350 du 29 octobre 2009 - art. 2 (V)
Créé le 8 novembre 1996
La mention "vieux" doit être employée conjointement à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique" pour désigner les rhums qui répondent aux conditions de production du présent décret et qui satisfont en outre à toutes les conditions suivantes :
- le vieillissement dans l'aire de production et dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessus, doit être d'au moins trois ans révolus en fûts de chêne d'une capacité inférieure à 650 litres. Ils ne peuvent être présentés aux examens analytique et organoleptique préalables à la délivrance du certificat d'agrément, telle que définie à l'article 14 du présent décret, qu'à partir du trente
Les rhums à appellation d'origine contrôlée bénéficiant de la mention "vieux" répondant aux conditions fixées ci-dessus peuvent comporter dans leur étiquetage une mention relative à une durée de vieillissement supérieure.
- le vieillissement dans l'aire de production et dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessus, doit être d'au moins trois ans révolus en fûts de chêne d'une capacité inférieure à 650 litres. Ils ne peuvent être présentés aux examens analytique et organoleptique préalables à la délivrance du certificat d'agrément, telle que définie à l'article 14 du présent décret, qu'à partir du trente
- troisième mois d'élevage sous bois ;
- la quantité d'éléments volatils autres que les alcools éthylique et méthylique, doit être au moins égale à 325 grammes par hectolitre d'alcool pur, à l'issue de la période minimale d'élevage.
Les rhums à appellation d'origine contrôlée bénéficiant de la mention "vieux" répondant aux conditions fixées ci-dessus peuvent comporter dans leur étiquetage une mention relative à une durée de vieillissement supérieure.