Abrogé2 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1350 du 29 octobre 2009 - art. 2 (V)
Créé le 8 novembre 1996
Produit fini :
A l'issue de la distillation, les rhums revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Martinique" doivent entrer dans l'une des catégories suivantes :
Un rhum ayant reçu le certificat d'agrément, visé à l'article 14 du présent décret, en rhum blanc d'appellation d'origine contrôlée "Martinique" ne peut plus être mis en vieillissement ni élevé sous bois.
Dans tous les cas, lors de mise à la consommation, les rhums à appellation d'origine contrôlée "Martinique" doivent présenter un titre alcoométrique volumique supérieur ou égal à 40 p. 100.
A l'issue de la distillation, les rhums revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Martinique" doivent entrer dans l'une des catégories suivantes :
- soit ne présenter aucune coloration et avoir satisfait à une période de préparation minimum de trois mois après la distillation. Dans ce cas, la mention "blanc" doit compléter obligatoirement le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Martinique", tant sur l'étiquetage que sur tout document commercial et titre de mouvement. Pour les rhums blancs, un logement sous bois n'est possible que pendant une durée maximum de trois mois, utilisé notamment, lors des opérations de réduction ;
- soit être élevés en récipient en bois de chêne.
Un rhum ayant reçu le certificat d'agrément, visé à l'article 14 du présent décret, en rhum blanc d'appellation d'origine contrôlée "Martinique" ne peut plus être mis en vieillissement ni élevé sous bois.
Dans tous les cas, lors de mise à la consommation, les rhums à appellation d'origine contrôlée "Martinique" doivent présenter un titre alcoométrique volumique supérieur ou égal à 40 p. 100.