Décret du 5 novembre 1996

Article 10

Créé le 8 novembre 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 1 novembre 2009

Produit brut :
Les rhums produits doivent présenter à la sortie du récepteur journalier et à la température de 20 °C un titre alcoométrique volumique compris entre :
  • minimum : 65 p. 100 vol. ;
  • maximum : 75 p.
100 vol.,
et, dans tous les cas, ils doivent présenter au minimum une teneur en éléments volatils autres que les alcools méthylique et éthylique de 225 grammes par hectolitre d'alcool pur.
En cours de campagne de distillation, chaque distillerie doit faire procéder à des analyses de sa production par un laboratoire agréé par les ministres concernés, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
La fréquence des analyses doit être au moins hebdomadaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1350 du 29 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 1 novembre 2009

En vigueur du vendredi 8 novembre 1996 au dimanche 31 décembre 2006