JORF n°134 du 12 juin 2003

Article 7

Article 7

Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans ses fonctions :


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Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans ses fonctions :