Décret du 5 février 1998

Article 14

Créé le 8 février 1998

L'emploi de toutes indications ou de tous signes susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'une pomme de terre a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pomme de terre de l'île de Ré" alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine contrôlées.

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Abrogé depuis le vendredi 23 décembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1915 du 20 décembre 2011art. 3

En vigueur du dimanche 8 février 1998 au jeudi 22 décembre 2011

L'emploi de toutes indications ou de tous signes susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'une pomme de terre a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pomme de terre de l'île de Ré" alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine contrôlées.