JORF n°286 du 8 décembre 1996

Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination << Vin de pays du Jardin de la France >>, complétée ou non par le nom d'une des zones de production << Pays de Retz >> et << Marches de Bretagne >> d'où proviennent les vins, les vins qui répondent aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux autres conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.


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Version 1

Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination << Vin de pays du Jardin de la France >>, complétée ou non par le nom d'une des zones de production << Pays de Retz >> et << Marches de Bretagne >> d'où proviennent les vins, les vins qui répondent aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux autres conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.