JORF n°286 du 8 décembre 1996

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 26 février 1988 susvisé est remplacé par l'article suivant :

<< Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Lubéron", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa séance des 4 et 5 septembre 1996 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
<< Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 26 février 1988 susvisé est remplacé par l'article suivant :

<< Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Lubéron", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa séance des 4 et 5 septembre 1996 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

<< Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées. >>