JORF n°212 du 12 septembre 1995

Article 1er

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur concède au nom de l'Etat, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret no 50-578 du 24 mai 1950, complété par le décret no 51-440 du 17 avril 1951, à Gaz de France, qui accepte, la construction et l'exploitation, dans les conditions définies à l'article 2 de la présente convention, des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz:
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire:
Canalisation Perrigny-Cravant;
Antennes Cravant-Clamecy et Cravant-Etaule;
Branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges;
b) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention.


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Version 1

Article 1er

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur concède au nom de l'Etat, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret no 50-578 du 24 mai 1950, complété par le décret no 51-440 du 17 avril 1951, à Gaz de France, qui accepte, la construction et l'exploitation, dans les conditions définies à l'article 2 de la présente convention, des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz:

a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire:

Canalisation Perrigny-Cravant;

Antennes Cravant-Clamecy et Cravant-Etaule;

Branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges;

b) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention.