Article 1er
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur concède au nom de l'Etat, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret no 50-578 du 24 mai 1950, complété par le décret no 51-440 du 17 avril 1951, à Gaz de France, qui accepte, la construction et l'exploitation, dans les conditions définies à l'article 2 de la présente convention, des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz:
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire:
Canalisation Perrigny-Cravant;
Antennes Cravant-Clamecy et Cravant-Etaule;
Branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges;
b) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention.
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