Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
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Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
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Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.