JORF n°235 du 9 octobre 1999

Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.