JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 2. - L'article 4 du décret du 13 avril 1981 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Blanquette de Limoux >> est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 4. - 1. Taille:
<< La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" ne peut être appliquée qu'à des vins issus de vignes établies et taillées conformément aux dispositions suivantes:
<< a) Pour les cépages mauzac et chenin:
<< Est autorisée soit la taille courte à six coursons à deux yeux francs,
soit la taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.
<< b) Pour le cépage chardonnay:
<< Est autorisée soit la taille guyot simple comportant une baguette à dix yeux maximum plus un ou deux coursons à deux yeux francs, soit la taille guyot double comportant deux baguettes à six yeux maximum plus deux coursons à deux yeux francs.
<< 2.Densité de plantation:
<< La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.>>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 4 du décret du 13 avril 1981 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Blanquette de Limoux >> est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 4. - 1. Taille:

<< La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" ne peut être appliquée qu'à des vins issus de vignes établies et taillées conformément aux dispositions suivantes:

<< a) Pour les cépages mauzac et chenin:

<< Est autorisée soit la taille courte à six coursons à deux yeux francs,

soit la taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.

<< b) Pour le cépage chardonnay:

<< Est autorisée soit la taille guyot simple comportant une baguette à dix yeux maximum plus un ou deux coursons à deux yeux francs, soit la taille guyot double comportant deux baguettes à six yeux maximum plus deux coursons à deux yeux francs.

<< 2.Densité de plantation:

<< La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.>>