JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 4. - L'article 4 du décret du 13 avril 1981 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Limoux >> est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 4. - 1.Taille:
<< Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Limoux" les vins provenant de vignes qui ont été taillées conformément aux dispositions suivantes:
<< a)Pour les cépages mauzac et chenin:
<< Est autorisée soit une taille courte à six coursons à deux yeux francs,
soit une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.
<< b)Pour le cépage chardonnay:
<< Est autorisée soit une taille guyot simple comportant une baguette à dix yeux maximum plus un ou deux coursons à deux yeux francs, soit une taille guyot double comportant deux baguettes à six yeux maximum plus deux coursons à deux yeux francs.
<< 2.Densité de plantation:
<< L'appellation d'origne contrôlée "Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs soit être inférieure ou égale à 2,50 mètres. >>


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Version 1

Art. 4. - L'article 4 du décret du 13 avril 1981 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Limoux >> est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 4. - 1.Taille:

<< Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Limoux" les vins provenant de vignes qui ont été taillées conformément aux dispositions suivantes:

<< a)Pour les cépages mauzac et chenin:

<< Est autorisée soit une taille courte à six coursons à deux yeux francs,

soit une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.

<< b)Pour le cépage chardonnay:

<< Est autorisée soit une taille guyot simple comportant une baguette à dix yeux maximum plus un ou deux coursons à deux yeux francs, soit une taille guyot double comportant deux baguettes à six yeux maximum plus deux coursons à deux yeux francs.

<< 2.Densité de plantation:

<< L'appellation d'origne contrôlée "Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs soit être inférieure ou égale à 2,50 mètres. >>