Décret du 4 juin 1998

Article 7

Créé le 6 juin 1998

Les vins à appellation d'origine contrôlée "Château-Chalon" doivent être vinifiés sur le territoire des communes incluses dans l'aire de production des vins à appellation "Côtes du Jura" et visées à l'article 1er bis du décret du 31 juillet 1937 relatif à cette appellation, avoir subi une fermentation lente suivie, après soutirage, d'un vieillissement en fût sans ouillage d'une durée minimum de six années permettant au vin d'acquérir le "goût de jaune".

Effets de cet article

cite

 Décret 1937-07-31 art. 1 bis

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1197 du 7 octobre 2009art. 2

En vigueur du samedi 6 juin 1998 au vendredi 9 octobre 2009

Les vins à appellation d'origine contrôlée "Château-Chalon" doivent être vinifiés sur le territoire des communes incluses dans l'aire de production des vins à appellation "Côtes du Jura" et visées à l'article 1er bis du décret du 31 juillet 1937 relatif à cette appellation, avoir subi une fermentation lente suivie, après soutirage, d'un vieillissement en fût sans ouillage d'une durée minimum de six années permettant au vin d'acquérir le "goût de jaune".