Créé le 6 juin 1998 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 9 octobre 2009
Une commission dite "de contrôle des vignes et du rendement", dont les membres sont nommés par l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation "Château-Chalon", examine, pour chaque récolte, chaque parcelle susceptible de produire des vins à appellation "Château-Chalon". Cette commission rend un avis sur l'état cultural des parcelles et sur leur aptitude à produire des vins à appellation d'origine contrôlée "Château-Chalon" au regard des conditions de production définies par le présent décret, et notamment au regard du rendement butoir.
Après avis de la commission, les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avisent les intéressés de leur possibilité ou non de revendiquer la production des parcelles en cause en appellation d'origine contrôlée "Château-Chalon".
Le viticulteur peut faire appel de cette décision auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai de quatre jours à compter de la date de notification de ladite décision. Une commission d'appel, dont les membres sont nommés par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense de l'appellation "Château-Chalon" examine la réclamation. A l'issue de cet examen, une décision définitive est notifiée au réclamant par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai de quarante-huit heures qui suit le passage de la commission d'appel. Les parcelles en cause ne doivent pas être vendangées avant le passage de la commission d'appel faute de quoi l'appel sera rejeté.
Un règlement intérieur approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité fixe les modalités de fonctionnement de la commission de contrôle des vignes et du rendement et de la commission d'appel.