Décret du 4 juin 1998

Article 4

Créé le 6 juin 1998

L'appellation d'origine contrôlée "Château-Chalon" ne peut s'appliquer qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et qui présentent un titre alcoométrique volumétrique naturel minimum de 12 %.
Ne peut-être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 204 grammes par litre de moût.

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Abrogé depuis le samedi 10 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1197 du 7 octobre 2009art. 2

En vigueur du samedi 6 juin 1998 au vendredi 9 octobre 2009

L'appellation d'origine contrôlée "Château-Chalon" ne peut s'appliquer qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et qui présentent un titre alcoométrique volumétrique naturel minimum de 12 %.

Ne peut-être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 204 grammes par litre de moût.