Décret du 4 juin 1998

Article 10

Créé le 6 juin 1998

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine controlée "Château-Chalon", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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Abrogé depuis le samedi 10 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1197 du 7 octobre 2009art. 2

En vigueur du samedi 6 juin 1998 au vendredi 9 octobre 2009

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine controlée "Château-Chalon", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.