JORF n°129 du 6 juin 1998

Art. 3. - Il est ajouté au 2 de l'article 3 du décret du 2 mars 1978 susvisé un premier alinéa ainsi rédigé :

« Est interdit dans l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article 1er le stockage :

« - d'éléments combustibles dont le taux d'enrichissement en uranium 235 est supérieur à 5 % ;

« - d'éléments combustibles enrichis en oxyde de plutonium ou en uranium de retraitement ;

« - d'éléments combustibles incomplets. »


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Il est ajouté au 2 de l'article 3 du décret du 2 mars 1978 susvisé un premier alinéa ainsi rédigé :

« Est interdit dans l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article 1er le stockage :

« - d'éléments combustibles dont le taux d'enrichissement en uranium 235 est supérieur à 5 % ;

« - d'éléments combustibles enrichis en oxyde de plutonium ou en uranium de retraitement ;

« - d'éléments combustibles incomplets. »