Art. 6. - Il est ajouté à l'article 3 du décret du 2 mars 1978 susvisé un 7 intitulé : « Protection des travailleurs » ainsi rédigé :
« L'installation sera exploitée de telle façon que, compte tenu des règles générales d'exploitation, l'exposition du personnel reste, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faible que raisonnablement possible. »
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