Décret du 4 janvier 1995

Article 9

Abrogé5 février 2000

Créé le 7 janvier 1995

Les volailles vivantes destinées à être commercialisées sous les appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "poularde de Bresse", chapon de Bresse" doivent être en bon état d'engraissement, visualisé par une bonne couverture graisseuse de la veine scapulaire.
Au moment de la livraison ou de l'enlèvement, elles doivent être à jeun et peser au minimum 1,5 kg pour les poulets, 2,2 kg pour les poulardes et 3,8 kg pour les chapons.
Avant le départ de l'exploitation, elles doivent être munies de la bague de l'éleveur prévue à l'article 11 ci-dessous, obligatoirement placée à la patte gauche.

Effets de cet article

cite

 Décret 1995-01-04 art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 février 2000

En vigueur du samedi 7 janvier 1995 au vendredi 4 février 2000