Décret du 4 janvier 1995

Article 5

Abrogé5 février 2000

Créé le 7 janvier 1995

Les éleveurs qui se livrent à l'élevage des volailles d'appellation d'origine contrôlée visées par le présent décret ne peuvent élever au sein de leur exploitation d'autres volailles de chair du genre Gallus que celles susceptibles de bénéficier d'une appellation visée par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 février 2000

En vigueur du samedi 7 janvier 1995 au vendredi 4 février 2000