Décret du 4 janvier 1995

Article 4

Abrogé5 février 2000

Créé le 7 janvier 1995

Les centres d'accouvage doivent obligatoirement se fournir en oeufs et poussins destinés à l'obtention des reproducteurs, auprès d'un centre de sélection répondant aux conditions définies à l'article 3.
Les centres d'accouvage doivent être inscrits au contrôle officiel sanitaire et hygiénique des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Les accouveurs sont tenus de délivrer aux éleveurs désirant produire des appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse" un certificat de vente précisant le nombre de poussins et la date de livraison.

Effets de cet article

cite

 Décret 1995-01-04 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 février 2000

En vigueur du samedi 7 janvier 1995 au vendredi 4 février 2000