Décret du 4 janvier 1995

Article 2

Abrogé5 février 2000

Créé le 7 janvier 1995

Pour bénéficier des appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse", les animaux doivent appartenir au genre Gallus et à la race Gauloise ou Bresse, variété blanche. A l'âge adulte, les animaux doivent présenter les caractères extérieurs spécifiques suivants :
  • plumage entièrement blanc, y compris le camail ;
  • pattes fines, entièrement lisses, bleues, bleutées, à quatre doigts, pouce simple ;
  • crête simple à grandes dentelures, barbillons rouges ;
  • oreillons blancs ou sablés de rouge ;
  • peau fine et chair blanche.

Pour les chapons, la crête et les barbillons doivent avoir totalement disparu avant la mise en épinette.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 février 2000

En vigueur du samedi 7 janvier 1995 au vendredi 4 février 2000