JORF n°31 du 6 février 1994

Art. 2. - Le département de la Réunion est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles et servitudes nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée telle qu'elle résulte des plans annexés au dossier d'enquête.
L'expropriation devra être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de la date du présent décret.


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Art. 2. - Le département de la Réunion est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles et servitudes nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée telle qu'elle résulte des plans annexés au dossier d'enquête.

L'expropriation devra être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de la date du présent décret.