JORF n°183 du 8 août 1992

Art. 4. - L’alinéa a de l’article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« L’encépagement destiné à la production des vins rosés pourra, en outre, comporter les cépages énumérés à l’alinéa b pour la production des vins blancs, dans une proportion maximale de 10 p. 100. »


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Version 1

Art. 4. - L’alinéa a de l’article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« L’encépagement destiné à la production des vins rosés pourra, en outre, comporter les cépages énumérés à l’alinéa b pour la production des vins blancs, dans une proportion maximale de 10 p. 100. »