Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 31 juillet 1937 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "L'Etoile" que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
<<Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à:
<<60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs;
<<65 hectolitres à l'hectare pour les vins effervescents.>>
<<Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "L'Etoile" que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
<<Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à:
<<60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs;
<<65 hectolitres à l'hectare pour les vins effervescents.>>