JORF n°183 du 8 août 1992

Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 31 juillet 1937 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 19="" 1974="" 4.="" -="" ne="" peuvent="" prétendre="" à="" l'appellation="" d'origine="" contrôlée="" "l'etoile"="" que="" les="" vins="" répondant="" aux="" conditions="" du="" décret="" no="" 74-872="" octobre="" susvisé.="" <<le="" rendement="" de="" base="" visé="" l'[article="" 1](="" arretes="" arrete-du-27-juillet-1992#article-1)er="" ce="" est="" fixé="" à:="" <<60="" hectolitres="" l'hectare="" pour="" blancs;="" <<65="" effervescents.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 31 juillet 1937 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "L'Etoile" que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.

<<Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à:

<<60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs;

<<65 hectolitres à l'hectare pour les vins effervescents.>>