Décret du 31 mars 1998

Article 8

Créé le 1 avril 1998

Les raisins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.
Le vin gris doit répondre à la définition suivante : produit de la fermentation des moûts obtenus par pressurage direct des vendanges fraîches.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul" bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1244 du 15 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au samedi 17 octobre 2009