Décret du 31 mars 1998

Article 4

Créé le 1 avril 1998

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
- vins gris : cépages principaux : pinot noir et gamay noir ; cépages accessoires : pinot meunier N, auxerrois B, aubin B.
Pour l'élaboration des vins gris, les deux cépages principaux doivent être vinifiés en assemblage et aucun d'eux ne doit dépasser à lui seul 85 % des superficies mises en oeuvre. Le pinot noir doit représenter 10 % au minimum de ces superficies.
Les cépages accessoires ne peuvent pas dépasser 15 % de ces superficies.
Par dérogation, les exploitations ne remplissant pas les pourcentages d'encépagement ci-dessus définies disposent d'un délai de cinq années après publication du présent décret pour se mettre en conformité :
  • vins blancs : auxerrois B, aubin B ;
  • vins rouges : pinot noir.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1244 du 15 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au samedi 17 octobre 2009