Décret du 31 mars 1998

Article 3

Créé le 1 avril 1998 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 17 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2 délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la réunion du 16 février 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

Effets de cet article

cite

 Décret 1998-03-31 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1244 du 15 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 17 octobre 2009

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au dimanche 31 décembre 2006