Décret du 31 mars 1998

Article 10

Créé le 1 avril 1998

Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1244 du 15 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au samedi 17 octobre 2009