Décret du 31 mai 1997

Article 8

Créé le 3 juin 1997

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pommeau de Bretagne", les apéritifs à base de cidre doivent présenter les caractéristiques analytiques suivantes :
  • titre alcoométrique acquis compris entre 16 % vol et 18 % vol ;
  • teneur en sucres non fermentés supérieure à 69 grammes par litre.

Lors de l'examen organoleptique, ces apéritifs à base de cidre doivent présenter un équilibre entre les saveurs amères et sucrées, une couleur et un goût caractéristiques de l'appellation d'origine contrôlée "Pommeau de Bretagne".

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au dimanche 12 avril 2009