Décret du 31 mai 1997

Article 6

Créé le 3 juin 1997

Les pommes à cidre destinées à l'élaboration du moût entrant dans la production d'apéritif à base de cidre en appellation d'origine contrôlée "Pommeau de Bretagne" sont broyées ou râpées et pressurées dans les conditions définies à l'article 9 du décret du 19 mars 1996 susvisé.
En outre, le carnet de pressurage défini à l'article 9 du décret du 19 mars 1996 susvisé doit mentionner les pressées destinées à l'obtention de moût pour l'élaboration du "Pommeau de Bretagne" et, dans ce cas, la clarification par défécation n'est pas obligatoire pour les moûts issus de ces pressées.
Toute opération ayant pour effet de modifier la richesse naturelle en sucre des moûts est interdite.

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au dimanche 12 avril 2009