Décret du 31 mai 1997

Article 5

Créé le 3 juin 1997

Les pommes à cidre mises en oeuvre pour la production de moûts destinés à la production des apéritifs en appellation d'origine contrôlée "Pommeau de Bretagne" doivent être récoltées et stockées conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 mars 1996 susvisé.
Les assemblages de variétés ne peuvent être réalisés au plus tôt qu'au moment du broyage ou du râpage des pommes à cidre, ou par mélange des moûts ou des apéritifs à base de cidre au cours de la période d'élevage, définie au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessous.
L'apéritif à base de cidre en appellation d'origine contrôlée "Pommeau de Bretagne" doit provenir d'un assemblage de fruits ou de moûts, ou d'apéritifs à base de cidre dans lequel :
  • la proportion de moûts issus d'une même variété ne peut excéder 60 % ;
  • la proportion de moûts issus de variétés acidulées ne peut excéder 15 % ;
  • la proportion de moûts ou de variétés amères et douces-amères doit représenter au moins 70 %.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au dimanche 12 avril 2009