Décret du 31 mai 1997

Article 1

Créé le 3 juin 1997

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pommeau de Bretagne" les apéritifs à base de cidre obtenus à partir d'eau-de-vie de cidre de Bretagne bénéficiant de l'appellation d'origine "eau-de-vie de cidre de Bretagne" et de moûts de pomme à cidre aptes à la production de cidre en appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" telle que définie par le décret du 19 mars 1996 susvisé et répondant aux conditions de production définies par le présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au dimanche 12 avril 2009